Responsabilité des plateformes : de l’irresponsabilité technique à la responsabilité algorithmique
Philippe MASSERON - Philippe est Directeur général du gf2i et ancien Directeur général du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC)
Deux récentes décisions de justice, portant sur des faits et des instruments juridiques différents, posent les premiers jalons d’une évolution du statut juridique des plateformes à l’ère de l’IA générative. Elles dessinent un mouvement de réduction de leur neutralité juridique lorsqu’elles interviennent activement dans le traitement algorithmique de l’information. On peut y voir un changement de paradigme, prélude à des conséquences sur de nombreux terrains juridiques.
Décision du 28 mai 2026 du Tribunal régional de Munich1 concernant Google AI Overviews
Dans cette affaire, AI Overviews (les résumés générés par IA affichés en haut des résultats de recherche Google)2 attribuait à deux sociétés allemandes des pratiques frauduleuses. Cependant, aucune source citée ne permettait d’établir ces affirmations. Aucune connexion n’apparaissait entre les pratiques en question et les sociétés concernées. Après avoir demandé sans succès la rectification, les deux sociétés ont saisi la justice.
Le tribunal allemand a clairement distingué deux activités de Google : d’une part, celle du moteur de recherche traditionnel qui renvoie vers des contenus tiers et, d’autre part, la production d’une synthèse par AI Overviews. Il a considéré que le résumé de l’IA constitue une affirmation autonome de Google. Celui-ci n’est donc plus un intermédiaire transmettant une information, mais le producteur d’un contenu. Dans ces conditions, Google ne peut plus bénéficier du régime applicable aux moteurs de recherche et être considéré comme un simple intermédiaire technique. On ajoutera que le juge a pris soin d’écarter deux autres arguments : la possibilité pour l’utilisateur de vérifier lui-même les sources et les avertissements indiquant que l’IA peut commettre des erreurs.
Arrêt du 16 juin 20263 de la CJUE
Dans des espèces très différentes de celle de la précédente, deux sociétés contestaient deux décrets français. L’un concernait l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs techniques de vérification de l’âge pour prévenir l’accès des mineurs à des sites pornographiques, l’autre la possibilité d’interdire à des services d’aide à la conduite de rediffuser les informations transmises par leurs utilisateurs concernant des contrôles routiers.
Ce qui retient notre attention dans cette décision n’est pas la solution apportée aux affaires en cause, mais la clarification par la CJUE du rôle joué par l’algorithme dans l’appréciation du régime d’exonération de responsabilité de l’hébergeur prévu par la directive «e-commerce».4
